H-4.1, r. 6 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des huissiers de justice et sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
14. Le reçu officiel doit porter la mention qu’il s’agit, selon le cas, d’une somme d’argent perçue pour le compte d’autrui, remise à titre d’avance ou fournie comme garantie en sa qualité d’officier saisissant.
D. 153-99, a. 14.